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RESERVATION
La
réservation d'une location n'est assurée
qu'après l'accusé réception
de l'acompte .
tel qu'il a été défini
précédemment et après acceptation
du contrat de location
par le.locataire.
.L'acompte pourra être
remboursé en cas de force majeure dans le cadre
de l'assurance
annulation SAISONIS
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..........
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TARIFS
ET FRAIS ContactXES
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ACCUEIL
ET REMISE DES CLES
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OCCUPATION
DE LA LOCATION:
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DISPOSITIONS GENERALES DE VENTE RESERVATION
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RESERVATION
La réservation d'une location n'est assurée
qu'après l'accusé réception de
l'acompte tel qu'il a été défini
précédemment
et après acceptation du contrat de location par
le locataire.
L'acompte pourra être remboursé en cas
de force majeure dans le cadre de l'assurance annulation
SAISONIS
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TARIFS
ET FRAIS ContactXES
Nos tarifs de location exprimés en euros par
semaine comprennent:-
le loyer
- les charges locatives
- les consommations d'eau, gaz et électricité
( EDF et GDF exclus avant le 1er mai et après
le 1er octobre )
- la commission d'Point
Nos tarifs ne comprennent pas :
- la taxe de séjour (0.99 par jour et par personne
de + de 13 ans)
- les frais de dossier ( voir tarifs)
- la fourniture des draps et du linge de maison (location
possible voir tarifs )
- le nettoyage de l'appartement au départ du
locataire (ménage à la demande voir tarifs).
- le dépôt de garantie appartement: à
l'arrivée, réglement de 200 €( 500
€ pour les villas ou les grands appartements) qui
sera remboursé au locataire, après déductions
éventuelles de casse, ménage ou autres
prestations, dans la quinzaine suivant le départ
du locataire.
- le dépôt de garantie bracelets de piscine
dans les résidences AVEC PISCINE, à l'arrivée,
réglement d'un dépôt de garantie
de 22 € par bracelet de piscine, restitué
au retour du bracelet de piscine.__________________________
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ACCUEIL
ET REMISE DES CLES
Arrivée: le samedi entre 16h et 19h30 à
l'Accueil Location de Vacances Marine Vacances. La remise des clés
est effectuée par l'Point après paiement
du solde un mois avant l'arrivée de la location
et des diverses cautions.
Départ: le samedi entre 8h et 11h à l'Point._________________________________________________________
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OCCUPATION
DE LA LOCATION:
A
l'arrivée, l'état des lieux et l'inventaire
doivent être reconnus par le locataire et rendus
signés à l'Point. Toute réclamation
concernant les lieux loués et l'inventaire doit
être présentée à l'Point
dans un délai de 72 h suivant la remise des clés.
Il
est demandé au locataire:
- d'occuper les lieux loués en bon père
de famille
- de ne dépasser en aucun cas le nombre d'occupants
tel qu'il est indiqué au contrat de location
et qui correspond à l'équipement de l'appartement
considéré.
- de respecter le réglemenet intérieur
de la résidence tel qu'il est affiché,
notamment en ce qui concerne l'obligation de calme après
22h, l'interdiction de suspendre du linge sur les loggias
et les balcons ou celle d'utiliser les ascenseurs par
les enfants non accompagnés.
ASSURANCES
Voir Contrat SAISONIS
Notices de Garanties ___________________________________________________________________________
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DISPOSITIONS
GENERALES DE VENTE
RESERVATIONLa brochure, la proposition et/ou le programme
remis au
client constituent l'Infosrmation préalable visée
par les articles 96 et suivants du décret du
15 juin 1994.
En l'absence de brochure, proposition, devis et/ou programme,
le présent document constitue avant sa signature
par le client, l'Infosrmation préalable visée
par le décret.
Extrait du décret N' 94-490 du 15 juin 1994 pris
en application de l'article 31 de la loi N° 92-645
du 13 juillet 1992 fîxant les conditions d'exercice
des activités relatives à l'organisation
et à la vente de voyages ou de séjours
Art. 95 - Sous réserve des exclusions
prévues au deuxième alinéa (a et
b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 visée,
toute offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise
de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par le présent
titre.
En cas de vente de titres de transport aérien
ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liées à
ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur
un ou plusieurs billets de passage pour la totalité
du voyage émis par le transporteur ou sous sa
responsabilité. Dans le cas de transport à
la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour
le compte duquel les billets sont émis, doivent
être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments
d'un même forfait touristique ne soustrait pas
le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le
présent titre.
Art. 96. - Préalablement à la conclusion
du contrat et sur la base d'un support écrit,
portant sa raison sociale, son adresse l'indication
de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les Infosrmations sur
les prix, les dates et les autres éléments
constitutifs des prestations fournies à l'occasion
du voyage ou du séjour tels que :
l° La destination, les moyens, les caractéristiques
et les catégories de transports utilisés
. 2° Le mode d'hébergement, sa situation,
son niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son homologation classement touristique correspondant
à la réglementation ou aux usages du pays
d'accueil : 3° Les repas fournis .
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il
s'agit d'un circuit .
5 ° Les formalités administratives et sanitaires
à accomplir en cas, notamment, de franchissement
des frontières ainsi que délais d'accomplissement.
6° Le Les visites, excursions et les autres services
inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles
moyenna supplément de prix .
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant
la réalisation du voyage ou du séjour
ainsi que, si la réalisati voyage ou du séjour
est subordonnée à un nombre minimal de
participants, la date limite d'Infosrmation du consommat
cas d'annulation du voyage ou du séjour . cette
date ne peut être fixée à moins
de vingt et un jours avant le départ 1 8' Le
montant ou le pourcentage du prix à verser à
titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi
que le caiendr paiement du solde .
9° Les modalités de révision des prix
telles que prévues par le contrat en application
de l'article 100 du présent décret 10°
Les conditions d'annulation de nature contractuelle
.
1 l° Les conditions d'annulation définies
aux articles 101, 102 et 103 ci-après 12°Les
précisions concernant les risques couverts et
le montant des garanties souscrites au titre du contrat
d'ass couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des Points de voyages et de
la responsabilité civ associations et organismes
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme
. 13° L'Infosrmation concernant la souscription facultative
d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences
de certai d'annulation ou d'un contrat d'assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les
frais de rapatriement d'accident ou de maladie.
Art 97. - L'Infosrmation préalable faite
au consommateur engage le vendeur, à moins que
dans celle-ci le vendeur ne réservé expressément
le droit d'en modifier certains éléments.
Le vendeur doit dans ce cas, indiquer clairement dans
mesure cette modification peut intervenir et sur quels
éléments.En tout état de cause,
les modifications apportées à l'Infosrmation
préalable doivent être communiquées
par écrit au consommateur avant la conclusion
du contrat.
Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur
doit être écrit, établi en double
exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur,
et signé par les deux parties. Il doit comporter
les clauses suivantes : l° Le nom et l'adresse du
vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que
le nom et l'adresse de l'organisateur . 2° La destination
ou les destinations du voyage et, en cas de séjour
fractionné, les différentes périodes
et leurs dates . 3° Les moyens, les caractéristiques
et les catégories des transports utilisés,
les dates, heures et lieux de départ et de retou
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son
niveau de confort et ses principales caractéristiques,
son classement touristique en vertu des reglementations
ou des usages du pays d'accueil .
5° Le nombre de repas fournis
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit
7° Les visites. les excursions ou autres services
inclus dans le prix total du voyage Ou du séjour
8' Le prix total des prestations facturées ainsi
que l'indication de toute révision éventuelle
de cette facturation en vertu des dispositions de l'article
100 ci-après .
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou
tares afférentes à certains services telles
que taxes d'atterrissage, de débarquement ou
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes
de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans
le prix de la ou des prestations fournies .
10° Le'caiendrier et les modalités de paiement
du prix . en toit état de cause, le dernier versement
effectué par l'acheteur ne peut être inférieur
à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour
et doit être effectué lors de la remise
des documents permettant de réaliser le vovage
ou le séjour
11° Les conditions particulières demandées
par l'acheteur et acceptées par le vendeur 12°Les
modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir
le vendeur d'une réclamation pour inexécution
ou mauvaise exécution du contrat, réclamation
qui doit être adressée dans les meilleurs
délais, par lettre recommandée avec accusé
de réception au vendeur, et signalée par
écrit, éventuellement, à l'organisateur
du voyage et au prestataire de services concernés
. 13° La date limite d'Infosrmation de l'acheteur
en cas d'annulation du voyage ou du séjour par
le vendeur dans le cas où la réalisation
du vovage ou du séjour est liée à
un nombre minimal de participants, conformément
aux dispositions du 7" de l'article 96 ci-dessus
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle
15° Les conditions d'annulation prévues aux
articles 101, 102 et 103 ci-dessous
16° Les précisions concernant les risques
couverts et le montant des garanties au titre du contrat
d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle du vendeur .
17° Les indications concernant le contrat d'assurance
couvrant les conséquences de certains cas d'annulation
souscrit par l'acheteur (numéro de police et
nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat
d'assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident
ou de maladie . dans ce cas, le vendeur doit remettre
à l'acheteur un document précisant au
minimum les risques couverts et les risques exclus
18° La date limite d'Infosrmation du vendeur en cas
de cession du contrat par l'acheteur
19° L'engagement de fournir, par écrit, à
l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue
pour départ, les Infosrmations suivantes :
a)Le nom, J'adresse et le numéro de téléphone
de la représentation locale du vendeur ou, à
défaut, les noms, adresses et numéros
de téléphone des organismes locaux susceptibles
d'aider le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro d'appel
permettant d'établir de toute urgence un contact
avec le vendeur . b) Pour les voyages et séjours
de mineurs à l'étranger un, numéro
de téléphone et une adresse permettant
d'établir un contact direct avec l'enfant ou
le responsable sur place de son séjour.
Art 99. - L'acheteur peut céder son contrat
à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci
est tenu d'Infosrmer le vendeur de sa décision
par lettre recommandée avec accusé de
réception au plus tard sept jours avant le début
du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière,
ce délai est porté à quinze jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à
une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité
expresse de révision du prix, dans les limites
prévues à l'article 19 de la loi du 13
juillet 1992 susvisé, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à
la hausse qu'à la baisse, des variations des
prix, et notamment le montant des frais de transport
et taxes y afférentes, la ou les devises qui
peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou
du séjour , la part du prix à laquelle
s'applique la variation, le cours de la ou des devises
retenu comme référence lors de l'établissement
du prix figurant au contrat.
Art. 101 - Lorsque, avant le départ de
l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter
une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat tel qu'une hausse significative
du prix l'acheteur peut, sans préjuger des recours
en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été Infosrmé
par le vendeur par lettre recommandée avec accusé
de réception
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité
le remboursement immédiat des sommes versées
.
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution
proposé par le vendeur . un avenant au contrat
précisant les modifications apportées
est alors signé par les parties . toute diminution
de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le
paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée,
le trop-perçu doit lui être restitué
avant la date de son départ.
Art. 102. - Dans le cas prévu à
l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit Infosrmer
l'acheteur par lettre recommandée avec accusé
de réception . l'acheteur, sans préjuger
des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes
versées . l'acheteur reçoit, dans ce cas,
une indemnité au moins égale à
la pénalité qu'il aurait supportée
si l'annulation était intervenue de son fait
à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en
aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord
amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur,
d'un voyage ou séjour de substitution proposé
par le vendeur.
Art. 103. Lorsque, après le départ
de l'acheteur. le vendeur se trouve dans l'impossibilité
de fournir une part prépondérante services
prévus au contrat représentant un pourcentage
non négligeable du prix honoré par l'acheteur,
le vendeur immédiatement prendre les dispositions
suivantes sans préjuger des recours en réparation
pour dommages éventuelle subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des
prestations prévues en supportant éventuellement
tout supplément de et, si les prestations acceptées
par l'acheteur sont de
qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retou différence de
prix .
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement
ou si celle-ci sont refusées par l'acheteur pour
des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans
supplément de prix des titres
de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu
accepté par les deux parties____________________________________________________________
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